Approbation Visee Par L'art. 30 De La Lrde - Ontario, Canada (French)

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FAQ

Q: Qu'est-ce que l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE?
A: L'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE est un processus par lequel une autorité compétente approuve ou désapprouve un projet de loi.

Q: Quel est le but de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE?
A: Le but de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE est d'assurer la conformité d'un projet de loi avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Q: Qui est responsable de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE en Ontario?
A: En Ontario, c'est le Procureur général qui est responsable de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE.

Q: Quelles sont les conséquences de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE?
A: Les conséquences de l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE peuvent être une acceptation du projet de loi tel quel, une demande de modifications ou une désapprobation totale du projet de loi.

Q: Est-ce que tous les projets de loi doivent passer par l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE?
A: Non, seuls les projets de loi qui ont une incidence sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés doivent passer par l'approbation visée par l'art. 30 de la LRDE.

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